(7) Afin de garantir l'unicité du marché intérieur, tout produit de chocolat qui relève du champ d'application de la présente directive doit pouvoir circuler à l'intérieur de la Communauté sous les dénominations de vente qui résultent des dispositions de l'annexe I de la présente directive.
(7) In order to guarantee the single nature of the internal market, all chocolate products covered by this Directive must be able to move within the Community under the sales names set out in the provisions of Annex I to this Directive.