(4) La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l’expiration de ce délai, s’il lui est démontré qu’il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.
(4) If an application for an employer’s premium reduction is made within 36 months after the time prescribed for making it, the Commission may, subject to prescribed conditions, regard the application as having been made at the prescribed time if the applicant shows that there was good cause for the delay throughout the period beginning at the prescribed time and ending on the day when the application was made.