4. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’exercice du droit vi
sé au paragraphe 1, point a), entraîne une modification de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a déjà été communiqué aux actionnaires, la société rende disponible, selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’ordre du jour précédent, un ordre du jour révisé avant la date d’enregistrement applicable telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, ou, si aucune date d’enregistrement n’est
applicable, dans un délai précédant suffisamment la date de l’a
...[+++]ssemblée générale, pour permettre à d’autres actionnaires de désigner un mandataire ou, le cas échéant, de voter par correspondance.4. Member States shall ensure that, where the exercise of the right referred
to in paragraph 1, point (a) entails a modification of the agenda for the general meeting already communicated to shareholders, the company shall make available a revised agenda in the same manner as the previous agenda in advance of the applicable record date as defined in Article 7(2) or, if no r
ecord date applies, sufficiently in advance of the date of the general meeting so as to enable other shareholders to appoint a proxy or, where applicable, to vote b
...[+++]y correspondence.