6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision en matière d’environnement en vertu des dispositions du présent article.
6. Reasonable time-frames for the different phases shall be provided, allowing sufficient time for informing the public and for the public concerned to prepare and participate effectively in environmental decision-making subject to the provisions of this Article.