3. Lorsqu'une objection est soulevée par un État membre en application du paragraphe 1 ou que la Commission considère que le refus peut être contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans délai des consultations avec l'État membre auteur de la notification et le ou les opérateurs économiques en cause et évalue, dans un délai de trente jours, les mesures nationales en tenant compte de tous les éléments de preuve scientifiques ou techniques disponibles.
3. Where an objection is raised by a Member State under paragraph 1 or the Commission considers that the refusal may be contrary to Union legislation, the Commission shall without delay enter into consultation with the notifying Member State and the relevant economic operator(s) and shall, within 30 days, evaluate the national measures , taking account of all available scientific or technical evidence.