3 bis. Lorsque le temps que nécessite la consultation prévue au paragraphe 2, point d), et le mois de délai prévu au paragraphe 3, sont susceptibles de causer un préjudice irréversible aux consommateurs, l'autorité compétente peut intervenir au titre du présent article, à titre provisoire, pendant une période n'excédant pas trois mois.
3a. Where the time needed to consult in accordance with paragraph 2(d) and the one-month delay provided for in paragraph 3 could cause irreversible damage to consumers, the competent authority may take action under this Article on a provisional basis for a period not exceeding three months.