13. propose qu'un délai minimal pour la présentation d'objections soit fixé dans tout accord futur, en précisant que ce délai ne doit pas être considéré comme un corset mais simplement comme un délai minimal sans lequel le contrôle démocratique du Parlement deviendrait inopérant; estime que le délai minimal pour la présentation des objections devrait être de deux mois, avec une possibilité de le prolonger de deux mois supplémentaires sur demande du Parlement ou du Conseil; souligne toutefois que la période fixée pour la présentation d'objections devrait dépendre de la nature de l'acte délégué;
13. Proposes that a minimum period for objection be fixed in any future Agreement, it being made clear that this should be understood not as a straitjacket but merely as a minimum below which Parliament's democratic control would become nugatory; considers that the minimum period for objection should be two months, with a possibility of its being extended by a further two months at the initiative of Parliament or the Council; stresses, however, that the period for objection should depend on the nature of the delegated act;