Complétant ces dispositions, le paragraphe 254(3.3) dispose que l’ERD peut, dans les meilleurs délais, exiger un échantillon d’haleine, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’individu et si l’agent de la paix qui a effectué l’arrestation n’a pas demandé de test le long de la route en vertu des paragraphes 254(2) ou (3).
Complementing these provisions, section 254(3.3) states that, as soon as practicable, a DRE officer may demand a breath sample where the officer has reasonable grounds to suspect that the driver has alcohol in his or her body and the roadside peace officer did not request a test under sections 254(2) or (3).