1. Dans le cas d'une substance déjà réglementée par l'annexe XVII et lorsque les conditions prévues à l'article 67 sont remplies, la Commission élabore un projet de modification de l'annexe XVII, à la première des deux échéances suivantes: dans les trois mois suivant la réception de l'avis du comité d'analyse socio-économique ou dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé en application de l'article 70, si le comité ne rend pas d'avis.
1. Where a substance is already regulated in Annex XVII, and if the conditions laid down in Article 67 are fulfilled, the Commission shall prepare a draft amendment to Annex XVII, within three months of receipt of the opinion of the Committee for Socio-economic Analysis or by the end of the deadline established under Article 70 if that Committee does not form an opinion, whichever is the earlier.