1. Une autorité réglementaire nationale qui a précédemment imposé à un opérateur, conformément aux articles 8 et 12 de la directive 2002/19/CE, l’obligation de fournir un accès de gros à un réseau de nouvelle génération évalue s’il serait approprié et proportionné de remplacer celle-ci par une obligation de fournir un produit européen d’accès virtuel à haut débit offrant des fonctionnalités au moins équivalentes à celles du produit d’accès de gros déjà imposé.
1. A national regulatory authority which has previously imposed on an operator in accordance with Articles 8 and 12 of Directive 2002/19/EC any obligation to provide wholesale access to a next-generation network shall assess whether it would be appropriate and proportionate to impose instead an obligation to supply a European virtual broadband access product which provides at least equivalent functionalities to the currently imposed wholesale access product.