2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’État dans lequel il séjourne.
2. As regards bursaries and remuneration from employment to which paragraph 1 does not apply, a student or business trainee within the meaning of paragraph 1 may, for the period of the individual’s education or training, claim exemptions, allowances or deductions from tax that are available to residents of the State the individual is visiting.