(2) Les produits ayant une fonction légèrement structurelle correspondent à des applications qui, en cas de défaillance, ne sont pas susceptibles de provoquer un effondrement de l'ouvrage ou d'une partie de celui-ci, ni d'entraîner des déformations inadmissibles ou de blesser des personnes (à définir par les États membres).
(2) Light structural use refers to applications that in case of failure are not supposed to cause the collapse of the works or part of them, inadmissible deformations or injury to people (to be defined by Member States).