Les critères de compétence énumérés à l'article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 ont été initialement conçus pour répondre à des nécessités objectives et aux intérêts des parties; ils constituent une réglementation souple, adaptée à la mobilité des personnes, qui, en définitive, est favorable aux personnes concernées sans porter atteinte à la sécurité juridique[7].
The grounds of jurisdiction listed in Article 3 of Council Regulation No. 2201/2003 were originally designed to meet objective requirements, to be in line with the interests of the parties, involve flexible rules to deal with mobility and to meet individuals’ needs without sacrificing legal certainty.[7]