Est-ce qu'on peut se fonder, comme critère, sur l'engagement international en matière de droits internationaux, culturels et sociaux, qui définit une série d'objectifs qui ne peuvent être mis en oeuvre que par le truchement de programmes, par opposition aux droits qui se réalisent d'eux-mêmes?
Can we use as a criterion the international covenant on international, cultural and social rights, which lays out a series of objectives that are only implemented by means of programmatic response, as opposed to the self-executory kinds of rights?