1. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, à la demande de la Commission, l'État membre concerné est soumis aux obligations de rapport conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.
1. Where the Council decides in accordance with Article 126(6) TFEU that an excessive deficit exists in a Member State, the Member State concerned shall, on a request from the Commission, be subject to reporting requirements in accordance with paragraphs 2 to 5 of this Article, until the abrogation of its excessive deficit procedure.