qui font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée à l'article 1er, et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du Comité par l'État membre concerné.
the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien was entered into or the judgment delivered prior to the date on which the person or entity was included in the Annex, the lien or judgment is not for the benefit of a person or entity referred to in Article 1, and has been notified by the Member State concerned to the Committee;