2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union n'a pas l'intention de protéger les résultats qu'il a générés, pour des raisons autres qu'une impossibilité due au droit de l'Union ou au droit national ou que le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle, et à moins que le participant n'ait l'intention de transférer ses résultats à une autre entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé aux fins de leur protection, il en informe la Commission ou l'organisme de financement compétent avant la diffusion de ces résultats.
2. Where a participant that has received Union funding intends not to protect results generated by it for reasons other than impossibility under Union or national law or the lack of potential for commercial or industrial exploitation, and unless the participant intends to transfer them to another legal entity established in a Member State or associated country in view of their protection, it shall inform the Commission or the relevant funding body before any dissemination relating to those results takes place.