1. Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les établissements transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter, doivent faire l'objet d'une surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution des défaillances bancaires visée à l'article 12 quater.
1. The Board of Supervisors, following consultation of the ESRB, may, in accordance with the procedure set out in Article 29(1), identify cross-border institutions that, due to the systemic risk they may pose need to be subject to direct supervision by the Authority or placed under the Banking Resolution Unit referred to in Article 12c.