26. estime que les contreparties centrales opérant sou
s agrément bancaire devraient être soumises à un régime spécifique aux contreparties centrales, et non au régime proposé par la directive sur le redressement e
t la résolution des défaillances bancaires (BRR); estime qu'il est particulièrement inquiétant, à cet égard, que le régime proposé pour les banques exige qu'elles détiennent un montant cumulé de dettes susceptibles de faire l'objet d'une recapitalisation interne; estime qu'une telle prérogative serait i
...[+++]nappropriée pour les contreparties centrales opérant sous agrément bancaire, dans la mesure où elles ont tendance à ne pas émettre ce type d'instrument de créance; 26. Considers that central counterparties with a banking licence should be subject to a central counterparty-specific regime and not to the proposed bank recovery and resolution regime of the bank recovery and resolution directive (BRR); of particular concern in this sense is the fact that the proposed regime for banks would require them to hold an aggregate amount of debt that can be bailed-in; believes such a power would be inappropriate for central counterparties holding a banking licence because they do not tend to issue such debt instruments;