(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un montant au titre de l’acquisition par ce dernier d’une action approuvée au sens du paragraphe 127.4(1) de la Loi, le moindre des deux montants suivants est déduit du montant déterminé selon l’alinéa 102(1)e) ou (2)e), selon le cas, à l’égard de ce paiement :
(5) For the purposes of this Part, where an employer deducts or withholds from a payment of remuneration to an employee an amount in respect of the acquisition by the employee of an approved share, as defined in subsection 127.4(1) of the Act, there shall be deducted from the amount determined under paragraph 102(1)(e) or (2)(e), as the case may be, in respect of that payment the lesser of