Il convient dès lors que, lorsque les conditions décrites au considérant 3 sont réunies, les États membres concernés puissent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations afin d'expédier, en vue d'un abattage immédiat, des porcs vivants au départ d'une zone mentionnée dans la partie III de l'annexe jusqu'à un abattoir situé en dehors de cette zone dans le même État membre ou dans le territoire d'un autre État membre mentionné dans l'annexe, pour autant que des mesures d'atténuation des risques soient appliquées afin de ne pas compromettre la lutte contre la maladie.
It is therefore appropriate that when the circumstances described in recital 3 occur, the Member States concerned may exceptionally grant derogations for the dispatch of live pigs from the areas listed in Part III of the Annex for immediate slaughter to a slaughterhouse located outside that area in the same Member State or in the territory of another Member State listed in the Annex provided that risk mitigating measures are met in order not to jeopardise disease control.