(2) Comme condition suspensiv
e de l'octroi d'une remise en vertu des articles 5 et 8, un fabricant de catégorie B doit fournir au ministre, pour la période initiale de production pour laquelle il demande
une remise et pour garantir l'exécution des conditions d'obtention de la remise accordée
en vertu du présent décret, un cautionnement ou une autre garantie d'un montant que le ministre estime égal aux droits de douane et à la taxe
...[+++]de vente payables à l'égard des marchandises importées qui sont visées aux articles 5 et 8 ou de 500 000 $, le moins élevé de ces deux montants étant à retenir.
(2) As a condition precedent to any remission granted pursuant to sections 5 and 8, a class B manufacturer shall, for the initial production period for which he claims remission and to ensure the performance by him of the conditions on which remission is granted under this Order, give to the Minister a guaranteed bond or other security in an amount estimated by the Minister to be equal to the customs duties and sales tax payable on the imported goods referred to in sections 5 and 8, or $500,000, whichever is the lesser.