1. Les carcasses de porcins (porcs domestiques, gibier d'élevage et gibier sauvage), de solipèdes et d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent être soumises à un examen de recherche des trichines, à moins que les animaux n'aient été élevés dans une exploitation déclarée officiellement indemne de trichinose ou qu'un traitement par le froid n'ait été appliqué.
1. Carcases of swine (domestic, farmed game and wild game), solipeds and other species susceptible to trichinosis shall be examined for trichinosis unless the animals were raised on a holding officially certified to be free of trichinosis, or a cold treatment has been applied.