(3) Dans les cas où une proclamation de prorogation de la déclaration soit de façon générale, soit à l’égard d’une zone du Canada est abrogée après la date prévue à l’origine pour la cessation d’effet, générale ou à l’égard de cette zone, de la déclaration, celle-ci, ses décrets ou règlements d’application, ainsi que les dispositions des autres décrets ou règlements qui concernent la zone, sont abrogés en même temps.
(3) Where, pursuant to this Act, a proclamation continuing a declaration of a public welfare emergency either generally or with respect to any area of Canada is revoked after the time the declaration would, but for the proclamation, have otherwise expired either generally or with respect to that area,