3. À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision.
3. On the initiative of the Commission or at the request of a Member State, a regulation may be adopted on the monitoring of, and reporting on, emissions concerning activities, installations and greenhouse gases which are not listed as a combination in Annex I, if that monitoring and reporting can be carried out with sufficient accuracy.