(2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.
(2) Any person filing a return under section 79 may, in lieu of submitting a report under subsection (1), include in the return a report in the prescribed form containing details of the person’s sales, taxes paid under this Act and deductions under subsection 69(2) in the period to which the return relates and any other prescribed information.