(15) Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) nº 273/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser les exigences et les conditions applicables à l’octroi d’agréments et à l’enregistrement, à l’obtention et
à l’utilisation des déclarations de clients, à la documentation et à l’étiquetage des mélanges, à la fourniture d’informations par les opérateurs sur les transactions portant sur des substances classifiées, ainsi qu’au recensement dans le registre européen des opérateurs et des utilisateurs enregi
...[+++]strés ou titulaires d’un agrément, et en vue de modifier les annexes.
(15) In order to achieve the objectives of Regulation (EC) No 273/2004, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission to specify the requirements and conditions for the granting of the licence and registration, for obtaining and using customer declarations, for the documentation and labelling of mixtures, for provision of information by the operators on transactions involving scheduled substances, for listing operators and users having obtained a licence or registration in the European register and in order to amend the Annexes.