Pour le Parlement européen, la différence cruciale entre les décisions adoptées en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point c), et les décisions-cadres adoptées au titre de l'article 34, paragraphe 2, point b), réside dans le fait que, si l'article 39, paragrap
he 1, du traité UE, prévoit que le Parlement est consulté
sur la décision ou décision-cadre elle-même, l'article 34, paragraphe 2, point c), permet au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, d'arrêter ensuite les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions sans c
...[+++]onsulter le Parlement.