5. L'organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 4, adopte, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige dû à une des causes citées au paragraphe 4, contenant, le cas échéant, une recommandation concernant les modalités, conditions et prix, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir un tribunal.
5. The national dispute settlement body referred to in paragraph 4 shall, taking full account of the principle of proportionality, issue a binding decision to resolve the dispute initiated pursuant to paragraph 4, including a recommendation on terms, conditions and prices where appropriate, within the shortest possible time frame and in any case within four months, without prejudice to the possibility of any party to refer the case to a court.