3. Les informations prévues au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), comprennent les motifs de la décision concernée ou un bref résumé de ces motifs, sauf dans le cas d'une décision rendue par un jury ou d'une décision dont les motifs sont confidentiels et pour lesquelles le droit national ne prévoit pas qu'elles doivent être motivées.
3. Information provided for under paragraph 1(a) and paragraph 2(a) shall include reasons or a brief summary of reasons for the decision concerned, except in the case of a jury decision or a decision where the reasons are confidential in which cases the reasons are not provided as a matter of national law.