Dans le second cas, une décision ne devrait être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si l'État membre d'origine dispose d'un mécanisme approprié permettant au débiteur de demander un réexamen complet de la décision dans les conditions prévues à l'article 19, dans les cas exceptionnels où, bien que les dispositions de l'article 14 aient été respectées, l'acte n'est pas parvenu au destinataire.
In the second category, a judgment should only be certified as a European Enforcement Order if the Member State of origin has an appropriate mechanism in place enabling the debtor to apply for a full review of the judgment under the conditions set out in Article 19 in those exceptional cases where, in spite of compliance with Article 14, the document has not reached the addressee.