En cas de délai plus bref (article 5 bis, paragraphe
5, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil
fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission) et en cas d’urgence (article 5 bis, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE), le délai de contrôle court, à moins que le président de la commission responsable s’y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d’exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision
1999 ...[+++]/468/CE.