(3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction qui est de moins de un, cette fraction devra être exprimée en termes de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et
(3) Where the quotient referred to in paragraph (1)(b) contains a fraction that is less than one, that fraction shall be expressed as a decimal fraction of four digits after the decimal point, and