Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider quelles autorités sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, conformément au principe de l’autonomie procédurale nationale, pour autant que les autorités en question soient compétentes pour intervenir et statuer dans le respect des dispositions de celle-ci.
Member States should have discretion to decide which authorities are competent to act in accordance with this Framework Decision, in compliance with the principle of national procedural autonomy, provided that such authorities have competence to intervene and decide accordingly with its provisions.