Soit elles seraient assujetties au projet de loi C-49, soit la Première nation pourrait décider de considérer ces terres comme à l'extérieur de la réserve et du régime du projet de loi C-49, en décidant qu'elles sont en fief simple, qu'elles représentent une réserve spécifique, qu'elles lui appartiennent ou qu'elles lui appartiennent en commun avec d'autres Premières nations.
They could then either fall under the process of Bill C-49, or the First Nation could decide to hold those lands outside of the reserve and outside of the regime of Bill C-49, whether it be in fee simple, as a special reserve, or whether as a piece of land held for themselves or in common with other First Nations.