(12) il incombe
à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; rien ne s'oppose, cependant, à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autori
sés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'ét
...[+++]at d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;