Si les titres de la société visée sont déjà admis à être négociés sur les marchés réglementés de plusieurs États membres à la date visée à l'article 20, paragraphe 1, et y ont été admis simultanément, les autorités de contrôle de ces États membres décident quelle est l'autorité compétente, parmi elles, pour le contrôle de l'offre dans un délai de quatre semaines après la date précisée à l'article 20, paragraphe 1.
If the securities of the offeree company are already admitted to trading on regulated markets in more than one Member State at the date referred to in Article 20(1) and were admitted simultaneously, the supervisory authorities of these Member States shall agree on which one of them is to be the competent authority for supervising the bid within four weeks of the date mentioned in Article 20(1).