D. considérant que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets, telle qu'amendée, les États membres sont tenus d'élaborer, dans les meilleurs délais, un ou plusieurs plans de gestion des déchets afin de réaliser les objectifs de gestion des déchets respectueux dans l'environnement, mentionnés aux articles 3, 4 et 5, et de respecter les principes de proximité et de gestion autonome des déchets,
D. whereas Article 7(1) of Council Directive 75/442/EEC on waste as amended requires that Member States draw up as soon as possible one or more waste management plans to attain the objectives of environmentally sound waste treatment referred to in Article 3, 4 and 5 and to comply with the principles of proximity and self-sufficiency,