Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 4 de la directive, de s'assurer que les déchets ne sont pas éliminés d'une façon qui porte préjudice à l'environnement et, en vertu de l'article 9, de veiller à ce que les opérations d'élimination telles que la mise en décharge soient menées uniquement avec l'autorisation adéquate.
Article 4 of the directive requires Member States to ensure that waste is not disposed of in a way which harms the environment and Article 9 requires Member States to ensure that disposal operations, such as landfilling, are only carried out with the appropriate authorisation.