(3) À la demande de quinze députés, présentée au président de la Chambre des communes, après le début des consultations visées au paragraphe (2), la Chambre continue à siéger au-delà de l’heure normale d’ajournement pendant chacun des jours du débat sur la motion; le débat se poursuit jusqu’à ce que tous les députés qui désirent prendre part au débat l’aient fait, sans toutefois se prolonger plus tard que minuit.
(3) On the filing of a request with the Speaker of the House of Commons by any fifteen members of the House after consultation under subsection (2) has commenced, the House shall sit beyond the normal hour of adjournment on each day on which the House is considering the motion until no further member rises in debate, but in any event, not later than midnight.