3. Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, immédiatement après réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées.
3. When a Community fishing vessel lands its catch in a Member State other than the flag Member State, the competent authorities of the flag Member States shall immediately upon receipt forward the landing declaration data by electronic means to the competent authorities of the Member State where the catch was landed.