Lorsque plusieurs peines spécifiques sont infligées à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure à dix ans et à sept ans respectivement (paragraphe 42(15)).
Where the young person was found guilty of more than one offence, the combined duration of the youth sentences would be limited to three years, except for first and second degree murder, where the total duration of youth sentences would be limited to ten and seven years, respectively (clause 42(15)).