(3) Malgré les articles 15 et 17, l’alinéa 220.1(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard de l’étranger dont la demande de permis d’études a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et à qui ce permis a été délivré avant cette date, à cette date ou après cette date, et ce, pour toute la durée de validité du permis et, si celui-ci est renouvelé conformément au paragraphe (2), pour la période applicable visée à ce paragraphe.
(3) Despite sections 15 and 17, paragraph 220.1(1)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations does not apply in respect of a foreign national whose application for a study permit is received before the day on which these Regulations come into force and to whom the study permit applied for is issued before, on or after that day, for the duration of that permit and, if it is renewed in accordance with subsection (2), for the period that applies in accordance with that subsection.