9. Les États membres peuvent, aux fins de l'application des paragraphes 1, 2 et 3, attribuer une pondération de
20 % aux éléments d'actif constituant des créances ainsi qu'à d'autres risques sur des établisseme
nts de crédit d'une durée supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans et une pondération de 50 % aux éléments d'actif constituant des créances sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à trois ans, pour autant que ces dernières soient représentées par des instruments de dette émis par un établissement d
...[+++]e crédit et que ces instruments soient, de l'avis des autorités compétentes, effectivement négociables sur un marché constitué d'opérateurs professionnels et soient cotés quotidiennement sur ce marché ou dont l'émission a été autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit émetteur.9. For the purposes of paragraphs 1, 2 and 3, Member States may apply a weighting of 20 % to asset items constituting claims on and other exposures to credit institutions with a maturity of more than one but not more than three years and a weighting of 50 % to asset items constituting claims on credit institutions with a maturity of more than three years, provided that the latter are represented by debt instruments that were issued by a credit institution and that those debt instruments are, in
the opinion of the competent authorities, effectively negotiable on a market made up of professional operators and are subject to daily quotation
...[+++] on that market, or the issue of which was authorised by the competent authorities of the Member State of origin of the issuing credit institutions.