Dans le cas des associations enregistrées, l’article 405.7 prévoit que le prêt qui demeure impayé à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti est réputé constituer une contribution, tandis que l’alinéa 403.34(1)b), à l’article 2.1 du projet de loi, prévoit qu’un tel prêt est réputé constituer une contribution après l’expiration d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle le montant est exigible selon les conditions du prêt.
For registered associations, section 405.7 provides that a loan that remains unpaid three years after the end of the fiscal period during which the loan was made will be a deemed contribution, while section 403.34(1)(b), enacted by clause 2.1, stipulates that such a loan is a deemed contribution three years after the day on which the amount is due according to the terms of the loan.