b) lorsque cette année a succédé directement à l'année de référence choisie par l'État membre, cet État membre peut accorder, en dehors de l'utilisation des réserves prévues à l'article 4f paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 805/68, à ces producteurs des droits à la prime, à condition qu'ils ne bénéficient pas d'une attribution en vertu du point a). Toutefois, le nombre total des droits ainsi accordés dans chaque État membre ne devra en aucun cas dépasser
le nombre total de droits potentiels correspondant aux producteurs ayant obtenu la prime au titre de l'année de référence, et qui ont cessé la production sans successeur ou personn
...[+++]e qui ait repris l'exploitation dans l'année civile suivante, ainsi qu'aux producteurs visés au paragraphe 2.
However, the total number of rights thus granted in each Member State may in no circumstances exceed the total number of potential rights corresponding to the producers who, having obtained the premium in respect of the reference year, ceased production without having passed on their holdings to a successor or other person in the calendar year following, and to the producers referred to in paragraph 2.