D'abord, les droits ancestraux et les droits issus de traités sont des droits sui generis, c'est-à-dire, qu'ils forment une catégorie à part, ce qui veut dire que la cour est à même de les modeler, d'en expliquer la signification, de les examiner dans toutes leurs permutations et leurs combinaisons et, chemin faisant, d'élaborer un nouveau droit.
Aboriginal rights and treaty rights aresui generis, unique. That means that the court is in a position to shape those rights, to explain what they mean, to examine all of their permutations and combinations, and create law as it goes along.