D. considérant que la Convention de Bruxelles de 1968, avait fixé une série de normes utiles pour déterminer la juridiction nationale compétente en cas de controverse internationale et qu'avec la Convention de Rome de 1980, les normes de droit international privé des États membres en matière d'obligations contractuelles avaient été harmonisées alors que l'harmonisation des obligations non contractuelles était renvoyée à un instrument futur,
D. whereas the 1968 Brussels Convention laid down a body of rules serving to determine which national court would have jurisdiction in the event of an international dispute; whereas the 1980 Rome Convention harmonised the Member States’ private international law rules regarding contractual obligations on the understanding that non-contractual obligations would be covered by a future instrument,