Selon l’avocat général, la directive constitue une ingérence caractérisée dans le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée, en établissant une obligation pour les fournisseurs de services de communications téléphoniques ou électroniques de collecter et de conserver les données de trafic et de localisation de ces communications .
According to the Advocate General, the Directive constitutes a serious interference with the fundamental right of citizens to privacy, by laying down an obligation on the providers of telephone or electronic communications services to collect and retain traffic and location data for such communications .