Or, l'un des princi
pes fondamentaux du droit criminel canadien, ainsi que de la Charte, est que la responsabilité criminelle ne devrait pas être imposée, à moins que quelqu'un n'ait prémédité son action. Une interprétation telle que celle qui est énoncée dans le Rapport Ingles ne tient pas compte de l'important équilibre qui est nécessaire entre la nécessité de protéger les personnes des discours haineux et celle de protéger également le droit ; à la liberté d'opinion et d'expression, à la liberté de réunion et d'association pacifiques, et le droit de la personne de ne pas être privée de liberté ou de sécurité, sauf si cela est conforme
...[+++]aux principes de la justice fondamentale.
An interpretation as set out in the Ingles report does not recognize the important balancing that is necessary between the need to protect people from hate speech and the need to also protect the right to freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, and the right not to be deprived of liberty or security of the person except in accordance with the principles of fundamental justice.